Décision du Conseil d’État portant renvoi préjudiciel sur la conformité de la taxe sur les salaires à la directive mère-fille (CE, 7 juillet 2026, n° 508049, BNP Paribas)
Par une décision remarquée du 7 juillet 2026 (req. n° 508049, BNP Paribas), le Conseil d’État a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles cruciales. Celles-ci portent sur la compatibilité avec le droit de l’Union – et plus particulièrement avec la directive « mère-fille » – de l’inclusion des dividendes éligibles dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires pour les redevables partiels à la TVA.
Cette décision ouvre un nouveau chapitre dans le contentieux fiscal relatif aux interactions entre les exonérations européennes de dividendes et les taxes assises sur les salaires en France.
1. Le contexte du litige : l’intégration des dividendes dans le rapport de la taxe sur les salaires
Le litige soumis à la Haute juridiction administrative concernait des cotisations de taxe sur les salaires acquittées par la société BNP Paribas au titre des années 2014 à 2019.
Pour les contribuables partiellement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — ce qui est le cas de nombreux acteurs du secteur financier — la taxe sur les salaires est assise sur une fraction des rémunérations versées. Cette fraction est déterminée par un rapport établi entre :
- Au numérateur : les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA ;
- Au dénominateur : les recettes totales.
En l’état actuel de la règle française, les dividendes perçus, dont la perception se situe hors du champ d’application de la TVA, sont intégrés tant au numérateur qu’au dénominateur de ce rapport.
La société requérante soutenait que cette mécanique conduit mécaniquement à majorer la fraction des salaires assujettie à la taxe, équivalant in fine à une imposition indirecte des dividendes perçus. Selon elle, un tel résultat méconnaîtrait l’objectif d’exonération et de neutralité fiscale garanti par l’article 4 de la directive 2011/96/UE (dite directive « mère-fille »).
2. Le choix du Conseil d’État : un renvoi préjudiciel motivé par la complexité de la norme européenne
Face aux contestations soulevées, le Conseil d’État a estimé que la jurisprudence européenne existante ne permettait pas de trancher avec une certitude absolue la conformité de ce dispositif national.
La Haute juridiction a ainsi décidé d’interroger la Cour de justice sur deux aspects fondamentaux :
- L’objectif de neutralité : L’objectif de neutralité économique et fiscale poursuivi par la directive mère-fille s’oppose-t-il à une taxe assise sur les rémunérations lorsque la fraction taxable de ces salaires augmente proportionnellement au montant des dividendes reçus ?
- L’assiette de neutralisation : Le cas échéant, la neutralisation de ces dividendes doit-elle s’opérer à hauteur de la seule quote-part de frais et charges réintégrée dans le résultat imposable, ou doit-elle porter sur la totalité des dividendes perçus ?
Présentant une difficulté sérieuse et s’avérant déterminants pour la solution du litige au fond, ces points ont conduit le Conseil d’État à surseoir à statuer dans l’attente de l’éclairage de Luxembourg.
3. Analyse et perspectives pour les entreprises
Pour les praticiens et les contribuables concernés, ce renvoi préjudiciel constitue une évolution favorable. Il intervient dans un contexte marqué par les incertitudes persistantes générées par les jurisprudences européennes récentes en matière de superposition de taxes et d’exonérations de dividendes.
Néanmoins, l’issue de cette procédure demeure ouverte : nous relevons que les conclusions prononcées par le rapporteur public penchent plutôt en faveur de la compatibilité du mécanisme français avec le droit de l’Union.
Les entreprises redevables de la taxe sur les salaires et percevant d’importants flux de dividendes devront suivre attentivement les suites de cette affaire devant la CJUE, qui pourrait redéfinir les contours du calcul de l’assujettissement pour les groupes et établissements financiers.

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